Election des Sénateurs le 24 septembre 2017 : explications ...
Election des Sénateurs le 24 septembre 2017 : explications ...
Qu’est-ce que le Sénat ?
➡️ Le Sénat, chambre basse du Parlement, est, avec l’Assemblée nationale, l’une des deux institutions où les lois sont construites puis votées.
➡️ Les 348 sénateurs sont les représentants des collectivités territoriales : ils doivent donc pouvoir se prévaloir d’une connaissance fine de leur fonctionnement et d’une expérience de leurs problématiques.
➡️ Le Président du Sénat, deuxième personnage de l’Etat, assure l’intérim en cas de vacance ou d’empêchement de la Présidence de la République.
Comment élit-on une sénatrice/un sénateur ?
➡️ Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège de 162 000 grands électeurs. Ces derniers sont des conseillers municipaux, des délégués choisis par les conseils municipaux ainsi que l’ensemble des députés, sénateurs, conseillers régionaux et départementaux et les conseillers des assemblées d’outre-mer.
➡️ 6 ans : c’est la durée du mandat des sénateurs. Leur mandat est renouvelé par moitié tous les 3 ans.
➡️ 24 ans : c’est l’âge minimum requis actuellement pour pouvoir se présenter aux élections sénatoriales.
Les 348 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par environ 162 000 grands électeurs. Dans chaque département, les sénateurs sont élus par un collège électoral de grands électeurs formé d'élus de cette circonscription : députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux, élus à leur poste au suffrage universel*.
Un sénateur est élu pour un mandat de 6 ans.
Le nombre de sénateurs élus dans chaque circonscription varie en fonction de la population : 1 sénateur pour la Lozère, 5 dans le Bas-Rhin et 12 à Paris.
Chaque renouvellement permet d'élire environ la moitié des sénateurs répartis en deux séries. La série 1 qui comporte 170 sièges sera renouvelée lors des élections sénatoriales de septembre 2017. Les 178 sièges de la série 2 ont été renouvelés en septembre 2014.
Selon le nombre de sièges à pourvoir, les sénateurs sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours (circonscriptions désignant 1 ou 2 sénateurs) ou au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (circonscriptions désignant 3 sénateurs ou plus.)
La composition du Sénat :
La "Haute assemblée" est composée de 348 sénateurs depuis le 1er octobre 2011.
Le dernier renouvellement a eu lieu le dimanche 28 septembre 2014.
La loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 ( JO n° 175 du 31 Juillet 2003) a réduit la durée du mandat des sénateurs et a réformé la composition du Sénat afin de mieux représenter la réalité démographique et les collectivités territoriales.
En 2007, la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 (JO n° 45 du 22 février 2007) a créé deux nouvelles collectivités d'outre-mer (COM), les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désormais indépendantes de la Guadeloupe. (lire le dossier)
Pour tenir compte de ces modifications, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (JO n° 45 du 22 février 2007) a créé deux sièges de sénateurs (à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin). (lire le dossier).
La réforme de 2003 (complétée par celle de 2007) a prévu un accroissement graduel de l’effectif sénatorial, qui est passé de 321 avant la réforme de 2003 à :
- 331 sièges au renouvellement 2004
- 343 sièges au renouvellement 2008
- 348 sièges au renouvellement 2011.
Les élections devaient initialement se tenir en 2007 et 2010, mais en raison de la modification du calendrier électoral des élections municipales et cantonales et afin que les sénateurs soient élus désormais et dans les années à venir par des grands électeurs en début de mandat, les élections sénatoriales ont été décalées d'une année soit septembre 2008, 2011 et 2014.
Il a été procédé pour la première fois à l'élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le 21 septembre 2008.
Depuis 2011, le Sénat est composé de 348 sénateurs :
- 326 élus dans les départements de métropole et d'outre-mer
- 2 en Polynésie française
- 1 dans les iles Wallis et Futuna
- 1 à Saint-Barthélemy
- 1 à Saint-Martin
- 2 en Nouvelle Calédonie
- 2 à Mayotte
- 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon
- 12 représentent les Français de l'étranger
Le mandat sénatorial :
Conformément à la réforme adoptée en juillet 2003 (loi organique n°2003-696 du 30 juillet 2003), les sénateurs, investis par le suffrage universel indirect de tous les droits et obligations attachés à la fonction parlementaire, sont élus pour six ans par un collège électoral de plus de 160 000 élus. L'âge minimum d'éligibilité est fixé à 24 ans (loi n° 2011-410 du 14 avril 2011).
Le renouvellement partiel du Sénat continue d'être triennal (tous les 3 ans), et porte désormais sur la moitié des sièges.
Le chapitre VIII du Titre IV du Code électoral détermine les règles applicables au remplacement des sénateurs.
- Les sénateurs élus au scrutin majoritaire, dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. (La loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 modifie, à compter du renouvellement de septembre 2017, les dispositions ci-dessus)
- Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
Qui élit les sénateurs ?
La composition du collège électoral des sénateurs a été modifiée par la loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs.
Il s’agit :
- des députés et des sénateurs ;
- des conseillers régionaux élus dans le département,
- des conseillers généraux,
- et des délégués des conseils municipaux qui représentent 95 % des quelques 162 000 grands électeurs au total*.
*L'article L.285 du code électoral permet désormais, à partir de 30 000 habitants, la désignation par le conseil municipal d'un délégué supplémentaire par tranche de 800 et non plus de 1 000 habitants.
Le nombre des délégués des conseils municipaux dépend de la population municipale authentifiée au 1er janvier 2014 par les recensements.
Les délégués doivent avoir la nationalité française et être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Le vote est obligatoire pour les grands électeurs (Art. L. 318 du code électoral). S'ils ne peuvent voter pour un motif légitime, ils sont remplacés par une autre grand électeur. Si la non participation au scrutin n'est pas justifiée, le grand électeur encoure une amende de 100 euros.
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :
1° des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant les Français établis hors de France,
2° des conseillers consulaires,
3° des délégués consulaires.
En savoir plus sur la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français de l'étranger
On compte dans les communes de moins de 9 000 habitants
- 1 délégué pour les conseils municipaux de 7 et 11 membres,
- 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres,
- 5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres,
- 7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres,
- 15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres.
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants** au-dessus de 30 000.
Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire (article R. 131 du code électoral).
Le cadre législatif de ces élections est fixé par les articles L. 283 à L. 293 du code électoral.
** Cette disposition a été modifiée par l’article 7 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les électeurs des sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec application de la règle de la plus forte moyenne.
Lionel FAUBEAU
Président de l'association lecolombesquejaime
Le Blog Citoyen de Colombes
lecolombesquejaime@free.fr
@ilovecolombes